Art. 7 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
Art. 7 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions judiciaires ultérieures prévues dans les dispositions suivantes du Code pénal suisse
1. article 46, alinéa 4 : Décision au sens de l’article 95, alinéas 4 et 5;
2. article 59, alinéa 4 : Prolongation de la mesure;
3. article 60, alinéa 4 : Prolongation de la mesure;
4. article 62, alinéa 4 : Prolongation du délai d’épreuve;
5. article 62a, alinéa 6 : Décision au sens de l’article 95, alinéa 5;
6. article 62c, alinéas 2, 3, 4 et 6 : Suspension du reste de la peine, décision ordonnant une nouvelle mesure;
7. article 63, alinéa 4 : Prolongation du traitement ambulatoire;
8. article 63a, alinéa 4 : Décision au sens de l’article 95, alinéa 5;
9. article 63b, alinéas 2 à 4 : Exécution de la peine privative de liberté suspendue, imputation du traitement ambulatoire sur la peine, suspension du reste de la peine;
10. article 63b, alinéa 5 : Décision ordonnant une mesure thérapeutique institutionnelle;
11. article 64, alinéa 3 : Libération conditionnelle de la peine privative de liberté;
12. article 64a, alinéa 2 : Prolongation du délai d’épreuve;
13. article 64a, alinéa 3 : Réintégration;
14. article 64c, alinéas 3 à 5 : Levée ou libération conditionnelle de l’internement à vie;
15. article 65, alinéas 1 et 2 : Changement de sanction;
16. article 67, alinéa 2bis : Prolongation de l’interdiction d’exercer une activité;
17. article 67b, alinéa 3 : Décision ordonnant l’utilisation d’un appareil technique;
18. article 67b, alinéa 5 : Prolongation de l’interdiction de contact ou géographique;
19. article 67c, alinéa 7 : Décision quant à l’assistance de probation;
20. article 67d, alinéas 1 et 2 : Modification d’une interdiction ou prononcé ultérieur d’une interdiction;
21. article 73, alinéa 3 : Allocation de dommages-intérêts et d’une réparation morale en dehors du jugement pénal;
22. article 87, alinéa 3 : Prolongation de l’assistance de probation et des règles de conduite, prononcé de nouvelles règles de conduite.
2 Dans les cas où la décision à rendre au sens de l’alinéa premier, chiffre 21, concerne un jugement rendu en première instance par le Tribunal pénal, le président est seul compétent.
3 Le juge pénal statue sur les requêtes d’autorités administratives tendant au prononcé de peines privatives de liberté de substitution pour des amendes ou des peines pécuniaires (art. 36, al. 2, et 106, al. 5, CP).
4 Les compétences du Ministère public selon l'article 363, alinéa 2, du Code de procédure pénale suisse sont réservées.
5 En application de l’article 67b, alinéa 3, du Code pénal suisse, le juge qui prononce l’interdiction est également compétent pour ordonner, dans le jugement, l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction.