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341.1 GSMVLEPM CH-JU

Art. 5 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
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Art. 5 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

1 La commission spécialisée intervenant dans les cas prévus aux articles 62d, alinéa 2, 64b, alinéa 2, et 75a, alinéa 1, du Code pénal suisse est composée, outre d'un représentant des milieux de la psychiatrie, d'un procureur, du président de la Cour pénale, du bâtonnier de l’Ordre des avocats jurassiens et du chef du Service juridique ainsi que de quatre suppléants : un procureur, le vice-président de la Cour pénale, le vice-bâtonnier de l’Ordre des avocats jurassiens et un remplaçant du chef du Service juridique désigné par le Département. En cas de besoin, celui-ci peut désigner d’autres remplaçants.

2 La commission désigne, de cas en cas, le représentant des milieux de la psychiatrie qui a voix délibérative.

3 La commission est présidée par le président de la Cour pénale ou par son suppléant.

4 L'organisation prévue par le présent article peut être revue en cas de création d'une commission intercantonale.

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