341.1
GSMVLEPM
CH-JU
Art. 45 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 45 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
Le Gouvernement peut édicter, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.