341.1
GSMVLEPM
CH-JU
Art. 43 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 43 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
1 Les décisions rendues par les autorités administratives en application de la présente loi, à l’exclusion des décisions du Gouvernement en matière de grâce, sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
2 L'opposition et le recours n’ont pas d’effet suspensif et les dispositions relatives aux féries ne s’appliquent pas. Une décision contraire de l’autorité qui a rendu la décision ou de l’autorité de recours, d’office ou sur requête, est réservée. Si les circonstances le justifient, l'autorité de recours peut en tout temps retirer l'effet suspensif accordé ou prendre d'autres mesures provisionnelles.
3 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
ADM 2020 152 · ju (art. 43 al. 2 LEPM)
Continued Institutional Treatment for Personality Disorder and Substance Abuse Despite Progress
Establishes the administrative court's jurisdiction.
ADM 2019 63 · ju (art. 43 al. 2 de la loi sur l’exécution des peines et mesures (LEPM))
Compulsory Treatment for Schizophrenia Upheld Due to Persistent Psychosis
Establishes the jurisdiction of the Administrative Court in matters related to the execution of sentences and measures.