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341.1 GSMVLEPM CH-JU

Art. 3A Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
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Art. 3A Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

1 L'agent de probation a notamment les tâches suivantes

a) il fournit l'assistance de probation au sens des articles 93 et suivants du Code pénal suisse;

b) il assure le suivi des règles de conduite (art. 94 CP);

c) il fait rapport au juge ou au Service juridique dans les cas prévus à l'article 95, alinéa 3, du Code pénal suisse;

d) il fournit l'assistance sociale au sens de l'article 96 du Code pénal suisse.

2 L'agent de probation informe l'autorité qui lui a confié le mandat de probation de toute démarche importante effectuée en cours de procédure.

3 Il adresse un rapport final à l'autorité qui lui a confié le mandat de probation lorsque l'assistance de probation prend fin. Ce rapport porte sur le comportement de la personne condamnée durant le délai du mandat et son évolution.

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