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341.1 GSMVLEPM CH-JU

Art. 39 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
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Art. 39 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

1 Le droit de grâce appartient

a) au Gouvernement, pour les amendes d'un montant ne dépassant pas 1 000 francs et pour les peines pécuniaires de 20 jours-amendes au plus;

b) au Parlement, dans tous les autres cas.

2 Les autorités compétentes peuvent exercer le droit de grâce d'office ou sur requête.

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