Art. 36 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
Art. 36 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
1 Après déduction de la participation de la personne condamnée (art. 380, al. 2, CP), les frais découlant de l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles prononcées par les tribunaux jurassiens qui ne sont pas pris en charge par une assurance, par une collectivité ou par un tiers sont assumés par l’Etat pour la durée équivalant à celle de la peine privative de liberté suspendue au profit de la mesure. Au-delà de cette durée, les frais sont avancés par l’Etat et admis à la répartition des charges entre l’Etat et les communes conformément à la législation sur l’action sociale au titre de l’aide matérielle.
2 Les frais de traitement ambulatoire sont avancés par l'Etat et admis à la répartition des charges entre l’Etat et les communes au titre de l'action sociale. L'Etat est subrogé dans les droits de la personne condamnée vis-à-vis des assurances sociales.
3 Il en va de même des frais découlant de l'internement subi après une peine privative de liberté.