341.1
GSMVLEPM
CH-JU
Art. 34 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 34 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
1 La personne condamnée verse, conformément à l'article 380, alinéa 2, du Code pénal suisse une participation aux frais d’exécution, dont le Gouvernement fixe le montant par voie d'arrêté.
2 Les accords intercantonaux sont réservés.