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341.1 GSMVLEPM CH-JU

Art. 31C Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
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Art. 31C Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

1 En demandant d’exécuter sa peine sous surveillance électronique, le condamné consent à l’utilisation et à la conservation des données spatiales et temporelles le concernant, conformément au présent article, à ses dispositions d’exécution et aux dispositions concordataires.

2 L’autorité d’exécution peut en tout temps prendre connaissance des données relatives à la surveillance électronique. En cas de non-respect des conditions et des charges ou de sollicitation dans le cadre d’une enquête pénale en cours, elle est habilitée à transmettre ces données aux autorités de police et aux autorités judiciaires compétentes. Cette compétence peut être déléguée, par voie d’ordonnance, à l’organe chargé de la réception des données.

3 En cas de fuite du condamné, les données peuvent également être transmises aux autorités étrangères du lieu où se situe la personne.

4 Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de la surveillance électronique. L’autorité d’exécution peut extraire et enregistrer les données sur un support indépendant en cas de contestation liée à l’exécution de la sanction. Il en va de même si une autorité judiciaire l’exige dans le cadre d’une procédure pénale.

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