Legislator Jurisprudence & Législation
341.1 GSMVLEPM CH-JU

Art. 31B Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (57 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 31B Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les modalités applicables à l’exécution par surveillance électronique.

2 Il désigne en particulier les autorités compétentes pour installer l’appareil électronique, recevoir les données et en prendre connaissance, ainsi que pour surveiller le déroulement de l’exécution de la peine.

← Art. 31A Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM) 3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales Art. 31C Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →