Legislator Jurisprudence & Législation
341.1 GSMVLEPM CH-JU

Art. 30 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (57 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

1 La responsabilité de la personne condamnée, de même que celle du bénéficiaire, pour le préjudice causé dans le cadre de l'exécution du travail d'intérêt général sont régies par le Code des obligations.

2 A titre subsidiaire, l'Etat répond du préjudice causé de manière illicite à autrui par une personne condamnée lorsque ce préjudice résulte de l'accomplissement d'un travail d'intérêt général. Le préjudice est indemnisé contre cession de la part correspondante de la créance du lésé au canton.

← Art. 29 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM) 3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales Art. 31 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →