341.1
GSMVLEPM
CH-JU
Art. 30 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 30 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
1 La responsabilité de la personne condamnée, de même que celle du bénéficiaire, pour le préjudice causé dans le cadre de l'exécution du travail d'intérêt général sont régies par le Code des obligations.
2 A titre subsidiaire, l'Etat répond du préjudice causé de manière illicite à autrui par une personne condamnée lorsque ce préjudice résulte de l'accomplissement d'un travail d'intérêt général. Le préjudice est indemnisé contre cession de la part correspondante de la créance du lésé au canton.