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341.1 GSMVLEPM CH-JU

Art. 26 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
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Art. 26 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

1 L'agent de probation offre, en cas de besoin, l'assistance nécessaire au condamné.

2 L'agent de probation peut être appelé à s'assurer de l’exécution du travail d’intérêt général, si nécessaire par une inspection sur le lieu de travail.

3 Le bénéficiaire informe sans délai le Service juridique de toute violation des obligations incombant à la personne exécutant le travail d’intérêt général, ainsi que de tout incident que celle-ci a causé ou subi.

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