341.1
GSMVLEPM
CH-JU
Art. 24 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 24 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
1 La durée des déplacements entre le domicile et le lieu de travail ainsi que celle des repas ne sont pas prises en considération dans la durée du travail à accomplir.
2 Si la personne condamnée manque à son travail, les heures perdues doivent être rattrapées, même si l’absence a été excusée.