341.1
GSMVLEPM
CH-JU
Art. 23 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 23 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
1 Le Service juridique détermine le travail d'intérêt général à accomplir par le biais d'une décision ou d'une convention passée avec le bénéficiaire et la personne condamnée.
2 La décision ou la convention peut notamment comporter les éléments suivants
− le travail à accomplir;
− les droits et les devoirs des parties;
− les modalités de l’exécution;
− le devoir de confidentialité du bénéficiaire;
− la personne responsable de l’organisation et de la surveillance du travail d’intérêt général.
3 Le Département peut déléguer, par mandat, à des institutions d'utilité publique la tâche d'assurer l'exécution du travail d'intérêt général, sous la supervision du Service juridique. Le mandat règle les modalités de la délégation.