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341.1 GSMVLEPM CH-JU

Art. 23 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
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Art. 23 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

1 Le Service juridique détermine le travail d'intérêt général à accomplir par le biais d'une décision ou d'une convention passée avec le bénéficiaire et la personne condamnée.

2 La décision ou la convention peut notamment comporter les éléments suivants

− le travail à accomplir;

− les droits et les devoirs des parties;

− les modalités de l’exécution;

− le devoir de confidentialité du bénéficiaire;

− la personne responsable de l’organisation et de la surveillance du travail d’intérêt général.

3 Le Département peut déléguer, par mandat, à des institutions d'utilité publique la tâche d'assurer l'exécution du travail d'intérêt général, sous la supervision du Service juridique. Le mandat règle les modalités de la délégation.

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