Art. 20A Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
Art. 20A Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
Les autorités cantonales et communales, les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique en charge d’une personne qui s’est vu ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP), un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ou un internement (art. 64 CP) ou dont le caractère dangereux est admis, ou encore lorsqu’il s’agit d’une personne sous assistance de probation (art. 93 CP) ou sous le coup de règles de conduite à caractère médical (art. 94 CP), sont libérés du secret de fonction et du secret médical dès lors qu’il s’agit d’informer l’autorité compétente sur des faits importants, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, pouvant avoir une influence sur les mesures en cours ou sur les allégements dans l’exécution ou, d’une manière générale, sur l’appréciation de la dangerosité de la personne considérée.