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341.1 GSMVLEPM CH-JU

Art. 20 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
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Art. 20 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

1 Au sein du Service juridique, les personnes en charge de l'exécution de peines et mesures et l’agent de probation sont tenus réciproquement de se communiquer tous les renseignements, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

2 Les autorités judiciaires, les autorités migratoires cantonales et tout autre service désigné par le Gouvernement fournissent au Service juridique ainsi qu’à l’agent de probation tous les renseignements, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, nécessaires à l’accomplissement de l’exécution des peines et mesures, des renseignements, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le but d’assurer la sécurité publique ainsi que le placement et le suivi de personnes condamnées. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci.

2ter Le Service juridique, l’agent de probation et les établissements de détention du canton peuvent solliciter, en particulier dans le but d’assurer la sécurité publique ou d’instruire des dossiers, la collaboration d’autres autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi de la personne concernée. Ils peuvent alors échanger avec elles les renseignements et documents mentionnés à l’alinéa 2bis. Ils peuvent également répondre à des demandes de collaboration d’autres cantons.

2quater Le Service juridique et l'agent de probation peuvent informer des autorités ou des personnes de la mise en œuvre d’une mesure, d’une règle de conduite ou d’une condition posée à l’exécution d’une sanction qui les concerne directement.

3 Le Service juridique avise l’autorité migratoire cantonale compétente de la date de libération, conditionnelle ou définitive, de l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté subie par une personne étrangère.

4 …

5 Dans la mesure où cela est nécessaire, les autorités compétentes communiquent à l'Office des poursuites et faillites le lieu de détention des personnes prévenues ou soumises à une sanction pénale.

6 L’agent de probation communique régulièrement à la Police cantonale ainsi qu’au Ministère public le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance des personnes condamnées dont il assure le suivi ainsi que les éventuelles règles de conduite qui leur sont imposées. La Police cantonale et le Ministère public signalent à l’agent de probation les événements particuliers pouvant nécessiter une intervention de sa part.

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