Art. 19A Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
Art. 19A Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
1 Une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut être ordonnée, en dehors d'une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée, aux conditions de l'article 36 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.
2 Sur demande motivée du Service juridique, la surveillance est ordonnée par le Ministère public, pour une durée de trois mois au maximum.
3 La surveillance est soumise pour autorisation dans les 24 heures au juge des mesures de contrainte.
4 Le juge des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soir complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
5 Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le Service juridique en fait la demande avant l'expiration du délai en indiquant les motifs. La surveillance ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois.
6 Le juge des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au Service juridique, au Ministère public et au Service fédéral chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.
7 La décision du juge des mesures de contrainte est susceptible de recours auprès de la Chambre pénale des recours.
8 Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.