341.1
GSMVLEPM
CH-JU
Art. 15 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 15 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
Les peines privatives de liberté sont exécutées dans les établissements du Canton ou dans ceux d’autres cantons, conformément aux accords intercantonaux passés en la matière. Les accords internationaux sont réservés.