341.1
GSMVLEPM
CH-JU
Art. 14 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. 14 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
1 L’exécution des peines et mesures doit amener le détenu à adopter un comportement responsable et respectueux des droits d’autrui, dans la perspective d’une existence en conformité avec la loi au sein de la collectivité.
2 L’exécution doit faire prendre conscience au détenu des conséquences que représente son acte pour lui-même, pour la victime et pour la collectivité.
3 Elle doit aller dans le sens d’une réparation des torts causés aux personnes lésées.