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341.1 GSMVLEPM CH-JU

Art. 14 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
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Art. 14 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

1 L’exécution des peines et mesures doit amener le détenu à adopter un comportement responsable et respectueux des droits d’autrui, dans la perspective d’une existence en conformité avec la loi au sein de la collectivité.

2 L’exécution doit faire prendre conscience au détenu des conséquences que représente son acte pour lui-même, pour la victime et pour la collectivité.

3 Elle doit aller dans le sens d’une réparation des torts causés aux personnes lésées.

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