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341.1 GSMVLEPM CH-JU

Art. 11 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
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Art. 11 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)

1 Lorsqu'une confiscation a été ordonnée, le Service juridique en charge la Police cantonale; les dispositions concernant la perquisition et le séquestre doivent être observées.

2 Le Service juridique communique l'interdiction de conduire (art. 67e CP) à l'Office des véhicules ainsi qu'à la Police cantonale.

3 Lorsque la destruction d'un objet confisqué est ordonnée, l'autorité de jugement peut elle-même procéder à la destruction. A défaut, elle transmet l'objet au Service juridique ou, lorsqu'il s'agit d'armes ou de stupéfiants, à la Police cantonale.

4 L'autorité de jugement transmet à l'Office des poursuites et faillites les objets confisqués qui doivent être réalisés.

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