Art. 10 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
Art. 10 Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
1 La Recette et administration de district procède au recouvrement des montants dus conformément à l’article 442 du Code de procédure pénale suisse, aux articles 35 et 106 du Code pénal suisse et à l'article 6 de la présente loi.
2 Les personnes dont l'indigence est officiellement établie ne sont pas recherchées pour les frais de procédure, sous réserve d'un retour à meilleure fortune.
3 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire ou l’amende et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la Recette et administration de district transmet l’affaire, par courrier ou de façon électronique, au Service juridique pour mise à exécution de la peine privative de liberté de substitution, en joignant le dispositif du jugement ou de l’ordonnance pénale et en indiquant le solde dû par le condamné. Elle indique un éventuel paiement ultérieur.
4 Le Service juridique informe la Recette et administration de district de l’issue donnée à l’affaire.