341.1
GSMVLEPM
CH-JU
Art. premier Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 341. Dispositions générales
Art. premier Loi sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)
1 La présente loi règle l’exécution des peines et des mesures, ainsi que l’assistance de probation.
2 La réglementation internationale, fédérale et intercantonale, en particulier le droit pénal des mineurs, est réservée.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
GE.2010.0176 · vd (Art. 1 al. 2 let. a OPPM)
Association v. Youth Protection Service (Facility Authorization Denial)
This provision, applied analogously regarding personnel qualifications, was central to the assessment that the staff lacked the required training (consideration 2).