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331 CH-JU

Art. 4 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur le casier judiciaire

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 33. Casier judiciaire
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Art. 4 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur le casier judiciaire

1 Les autorités judiciaires pénales sont tenues de saisir les données qu’elles génèrent. L’alinéa 3, lettre a, est réservé.

2 Le Service juridique saisit les données générées par les autorités administratives d’exécution des peines et mesures, y compris celles émanant du département auquel il est rattaché.

3 Les autorités suivantes transmettent au SERCO pour saisie les données qu’elles génèrent

a) le juge des mineurs et le Tribunal des mineurs;

b) les autorités administratives qui mènent des procédures pénales ou rendent des décisions pénales;

c) le Service de la population.

4 Les autorités mentionnées à l’alinéa 3 assument la responsabilité de transmettre leurs données au SERCO rapidement pour que les délais de saisie imposés par la législation fédérale puissent être respectés.

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