Art. 4 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur le casier judiciaire
Art. 4 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur le casier judiciaire
1 Les autorités judiciaires pénales sont tenues de saisir les données qu’elles génèrent. L’alinéa 3, lettre a, est réservé.
2 Le Service juridique saisit les données générées par les autorités administratives d’exécution des peines et mesures, y compris celles émanant du département auquel il est rattaché.
3 Les autorités suivantes transmettent au SERCO pour saisie les données qu’elles génèrent
a) le juge des mineurs et le Tribunal des mineurs;
b) les autorités administratives qui mènent des procédures pénales ou rendent des décisions pénales;
c) le Service de la population.
4 Les autorités mentionnées à l’alinéa 3 assument la responsabilité de transmettre leurs données au SERCO rapidement pour que les délais de saisie imposés par la législation fédérale puissent être respectés.