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329.1 CHIJP CH-JU

Art. 21 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention entre les cantons et la Confédération sur l’harmonisation de l’informatique dans la justice pénale (CHIJP)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 32. Procédure pénale » 329. Conventions intercantonales
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Art. 21 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention entre les cantons et la Confédération sur l’harmonisation de l’informatique dans la justice pénale (CHIJP)

1 La Direction développe les éventuels services sur la base du plan directeur ou sur mandat du Comité et procède aux travaux préparatoires jusqu’à l’établissement d’un mandat relatif au lancement de projets ou de prestations.

2 La décision relative au lancement de services ou de travaux préparatoires pour un service ressortit à l’Assemblée. Il en va de même en ce qui concerne l’abandon ou la réorientation de travaux.

3 L’Assemblée détermine les conditions relatives à

a) la participation des collectivités aux services, y compris les conditions pour l’adhésion ultérieure ou le retrait;

b) l’utilisation des services ainsi que la cessation de l’utilisation.

4 Le Comité désigne au moins une personne physique pour représenter les mandants. Cette personne est soumise à la surveillance du Comité.

5 La directrice ou le directeur est responsable de l’exécution des travaux préparatoires jusqu’au lancement d’un service ainsi que du développement, de l’obtention et de la mise à disposition des services.

6 Le cas échéant, les groupes de pilotage de projet, les groupes techniques et les groupes de travail sont impliqués lors de toutes les phases des projets.

7 Le développement, l’obtention et la mise à disposition de services doivent être conformes aux standards reconnus.

8 La Direction entreprend en temps utile les démarches nécessaires afin de soutenir la collaboration entre les autorités de protection des données de la Confédération et des cantons dans le cadre du droit applicable aux parties.

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