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325.1 CH-JU

Art. 8 Décret concernant le pouvoir répressif des communes

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 32. Procédure pénale » 325. Pouvoir répressif des communes
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Art. 8 Décret concernant le pouvoir répressif des communes

Lorsqu’en cas d’opposition le prévenu fait celle-ci verbalement, le fonctionnaire qui effectue la signification en prend acte dans le procès-verbal constatant cette dernière, lequel doit alors être signé également par l’opposant.

Faite par écrit, l’opposition doit être remise à l’autorité communale, datée et signée par le prévenu, son mandataire ou une personne de la maison spécialement commise à cet effet, dans les trente jours dès la signification de l’ordonnance de condamnation, ou à un bureau de poste suisse, à l’adresse de l’autorité communale, avant l’expiration de ce délai.

Dans le même délai le prévenu peut aussi, par une déclaration écrite adressée à l’autorité communale, retirer l’opposition qu’il aurait déjà formée.

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