325.1
CH-JU
Art. 8 Décret concernant le pouvoir répressif des communes
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 32. Procédure pénale » 325. Pouvoir répressif des communes
Art. 8 Décret concernant le pouvoir répressif des communes
Lorsqu’en cas d’opposition le prévenu fait celle-ci verbalement, le fonctionnaire qui effectue la signification en prend acte dans le procès-verbal constatant cette dernière, lequel doit alors être signé également par l’opposant.
Faite par écrit, l’opposition doit être remise à l’autorité communale, datée et signée par le prévenu, son mandataire ou une personne de la maison spécialement commise à cet effet, dans les trente jours dès la signification de l’ordonnance de condamnation, ou à un bureau de poste suisse, à l’adresse de l’autorité communale, avant l’expiration de ce délai.
Dans le même délai le prévenu peut aussi, par une déclaration écrite adressée à l’autorité communale, retirer l’opposition qu’il aurait déjà formée.