Art. 5 Décret concernant le pouvoir répressif des communes
Art. 5 Décret concernant le pouvoir répressif des communes
L’autorité communale décerne le plus tôt possible une ordonnance de condamnation, qui doit contenir
a) la désignation la plus exacte possible du prévenu et de son domicile;
b) la spécification de l’infraction, avec indication de la date où elle a été commise et de celle de la dénonciation;
c) l’énonciation de l’amende prononcée;
d) l’énonciation des dispositions réglementaires appliquées;
e) une mention portant que le prévenu peut former opposition à la condamnation prononcée, et cela en conformité de l’article 8 ci-après, dont le texte sera inséré dans l’ordonnance;
f) une mention portant que, dans le cas d’opposition, l’affaire sera déférée au procureur général pour y donner telle suite qu’il convient;
g) une mention disant que l’amende doit être acquittée soit à la réception de l’ordonnance de condamnation, entre les mains du fonctionnaire qui en effectue la signification, soit à la caisse communale dans les trente jours à dater de l’échéance du délai d’opposition, faute de quoi cette condamnation serait exécutée dans les formes légales; les autres dispositions de l’article 11 ci-après seront également insérées dans l’ordonnance;
h) la date à laquelle l’ordonnance est décernée et la signature du président de l’autorité, soit celle du fonctionnaire compétent.
Si les faits énoncés dans la dénonciation ne constituent indubitablement aucune infraction à des dispositions des règlements communaux, il n’est donné aucune autre suite à l’affaire.