Art. 11 Décret concernant le pouvoir répressif des communes
Art. 11 Décret concernant le pouvoir répressif des communes
Il est loisible au prévenu de payer l’amende prononcée au fonctionnaire qui lui signifie l’ordonnance de condamnation. Ce fonctionnaire en donne alors quittance sur le double à remettre au prévenu et consigne le paiement sur le double principal.
Dans les autres cas, le prévenu paiera l’amende à la caisse communale dans les trente jours à dater de l’échéance du délai d’opposition. Sur requête du prévenu, la commune peut autoriser le paiement de l’amende par acomptes et prolonger les délais de paiement. La commune peut également exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés conformément à l’article 35, alinéa 2, du Code pénal suisse.
Si le prévenu ne paie pas l’amende dans le délai prévu, la commune en fait effectuer le recouvrement par la voie de poursuites si l’on peut en attendre quelque résultat.
Si l’amende ne peut être recouvrée de cette façon, l’autorité communale remet l’ordonnance de condamnation au juge pénal qui prononcera une peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 2, CP). Pour le surplus, l’article 36, alinéas 3 à 5, du Code pénal suisse est applicable.