3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 32. Procédure pénale » 324. Amendes d'ordre (OLILAO)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LiLAO).
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les autres organes compétents pour percevoir les amendes d’ordre sanctionnant des contraventions à la législation fédérale sont désignés dans l’annexe 1.
1 La formation des personnes chargées de percevoir les amendes d’ordre porte notamment sur
a) les dispositions légales fédérales et cantonales en matière d’amendes d’ordre;
b) les règles de procédure relatives à la perception des amendes d’ordre (principes généraux, conditions, exceptions et exclusions, concours d’infractions, délais, opposition à la procédure de l’amende d’ordre);
c) la manière de remplir la quittance de l’amende d’ordre et le formulaire prévoyant un délai de réflexion;
d) le comportement général à adopter envers les prévenus.
2 Des cours de formation sont organisés au moins une fois par année par la police cantonale.
3 Une attestation de formation est remise à chaque participant.
1 Une carte de légitimation permettant à son titulaire de justifier de sa qualité de personne habilitée à percevoir des amendes d’ordre envers les prévenus est délivrée sur présentation d’une attestation de formation.
2 La carte de légitimation contient le nom et le prénom de la personne titulaire, une photo de celle-ci, son titre de fonction ainsi que l’unité administrative ou l’entité responsable.
3 Elle est signée par le chef du Département auquel est rattaché le domaine d’activité de la personne habilitée à percevoir des amendes d’ordre ainsi que par le chef de l’unité administrative ou de l’entité responsable.
4 En dérogation à l'alinéa 3, si la personne habilitée à percevoir des amendes d'ordre est un assistant de sécurité publique employé par une commune ne disposant pas d'un corps de police, la carte de légitimation est signée par les personnes désignées par l'autorité communale compétente.
1 La liste des contraventions de droit cantonal sanctionnées par une amende d’ordre et le montant de celle-ci sont définis dans l’annexe 2.
2 Les autres organes compétents pour percevoir des amendes d’ordre de droit cantonal sont désignés dans l’annexe 2.
L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les amendes d’ordre est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2020.