Art. 4 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LiLAO)
Art. 4 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LiLAO)
1 Le Gouvernement désigne, par voie d'ordonnance, les autres organes compétents pour percevoir les amendes d'ordre sanctionnant des contraventions à la législation fédérale (art. 1, al. 1 et 2, et art. 15 LAO; art. 1 et annexes 1 et 2 OAO).
2 Seuls peuvent être désignés les organes compétents à raison de la matière pour appliquer sur le plan administratif la législation fédérale spécifique. Les gardes auxiliaires chargés de la surveillance de la chasse, de la protection de la faune sauvage et de la surveillance de la pêche peuvent en outre être désignés.
3 Les personnes chargées de percevoir les amendes d'ordre doivent être suffisamment formées d'un point de vue matériel et procédural.
4 Elles ne reçoivent une carte de légitimation les habilitant à percevoir des amendes d'ordre qu'après avoir suivi une formation obligatoire dispensée par la police cantonale.
5 La formation des personnes chargées de percevoir des amendes d'ordre et la procédure de délivrance des cartes de légitimation sont réglées par voie d'ordonnance.