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321.1 EGSTPOLICPP CH-JU

Art. 9 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 32. Procédure pénale » 321. Dispositions générales
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Art. 9 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)

Seuls les officiers de police judiciaire sont habilités à ordonner ou à exécuter les mesures de contrainte ci-après

1. ordonner, lorsqu'il y a péril en la demeure, une visite domiciliaire (art. 213, al. 2, CPP);

2. ordonner l'arrestation provisoire (art. 217 CPP);

3. prolonger la garde au-delà de trois heures (art. 219, al. 5, CPP);

4. ordonner, lorsqu'il y a péril en la demeure, l'examen des orifices et des cavités du corps (art. 241, al. 3, CPP);

5. ordonner, lorsqu'il y a péril en la demeure, une perquisition (art. 241, al. 3, CPP);

6. ordonner un prélèvement non invasif d'échantillons de matières opéré sur le corps humain, notamment d'ADN, ainsi que l'établissement d'un profil ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction;

7. ordonner la saisie des données signalétiques (art. 260 CPP);

8. ordonner une observation jusqu'à un mois (art. 282 CPP);

9. prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise conformément aux articles 28b, alinéa 4, du Code civil suisse et 20a de la loi d'introduction du Code civil suisse;

10. ordonner des recherches préliminaires secrètes jusqu'à un mois, durant l'investigation policière (art. 298b CPP).

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