321.1
EGSTPOLICPP
CH-JU
Art. 29 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 32. Procédure pénale » 321. Dispositions générales
Art. 29 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)
1 Les organes de justice qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent connaissance d'une infraction qui se poursuit d'office sont tenus de la dénoncer au Ministère public et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes y relatifs.
2 La législation spéciale est réservée.