Art. 27B Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)
Art. 27B Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)
1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les modalités applicables lorsque le tribunal ordonne l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personné pour surveiller l’exécution des mesures de substitution.
2 Il désigne en particulier les autorités compétentes pour installer les appareils, recevoir les données et en prendre connaissance, ainsi que pour surveiller le déroulement de la mesure de substitution.
3 La direction de la procédure peut en tout temps prendre connaissance des données relatives à l’utilisation des appareils.
4 En cas de non-respect des conditions et des charges ou de sollicitation dans le cadre d’une enquête pénale en cours, elle est habilitée à transmettre ces données aux autorités de police et aux autorités judiciaires compétentes. Cette compétence peut être déléguée, par voie d’ordonnance, à l’organe chargé de la réception des données.
5 En cas de fuite du prévenu, les données peuvent également être transmises aux autorités étrangères du lieu où se situe la personne.
6 Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de l’utilisation des appareils. Une autorité judiciaire peut demander l’extraction et l’enregistrement des données sur un support indépendant en vue de sa conservation dans le cadre d’une procédure pénale.