Art. 27A Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)
Art. 27A Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)
1 A la demande du tribunal compétent, l’agent de probation assure le suivi des mesures de substitution au sens de l’article 237 du Code de procédure pénale suisse. Sur demande de l’agent de probation, la direction de la procédure lui transmet le dossier pénal pour consultation.
2 Sur demande de la direction de la procédure, l’agent de probation établit un rapport sur le suivi des mesures. Il informe celle-ci sans délai si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
3 L’agent de probation communique régulièrement à la Police cantonale ainsi qu’au Ministère public le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance des personnes soumises à des mesures de substitution dont il assure le suivi, ainsi que les éventuelles obligations qui leur sont imposées. La Police cantonale et le Ministère public signalent à l’agent de probation les événements particuliers pouvant nécessiter une intervention de sa part.
4 L’agent de probation peut échanger avec la Police cantonale ainsi qu’avec la police d'autres cantons des renseignements, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le but d'assurer la sécurité publique ainsi que le suivi de personnes soumises à des mesures de substitution. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci.
5 L’agent de probation peut solliciter, en particulier dans le but d’assurer la sécurité publique ou d’instruire des dossiers, la collaboration d’autres autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi de la personné concernée. Il peut alors échanger avec celles-ci les renseignements et documents mentionnés à l’alinéa 4. Il peut également répondre à des demandes de collaboration d’autres cantons.
6 L’agent de probation peut informer des autorités ou des personnes de la mise en œuvre d’une mesure de substitution qui les concerne directement.