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321.1 EGSTPOLICPP CH-JU

Art. 24 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 32. Procédure pénale » 321. Dispositions générales
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Art. 24 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)

1 Lorsqu'une procédure pénale est ouverte en raison d'une prévention qui est susceptible de toucher des intérêts importants de l'Etat, ainsi que d'autres intérêts publics importants, le Ministère public ou le tribunal examine, sur requête, s'il y a lieu d'en informer une autorité administrative. Il peut également le faire d'office.

2 Une telle information entre en ligne de compte lorsque l'éventuelle infraction

a) peut mettre en cause la protection de personnes mineures, en particulier des élèves, ou d'autres personnes nécessitant assistance;

b) peut mettre en cause la protection de biens de police, en particulier la santé et la sécurité publiques;

c) a été commise dans l'exercice d'une profession soumise à autorisation ou placée sous une surveillance disciplinaire.

3 L'information ne peut être transmise qu'aux conditions cumulatives suivantes

a) des présomptions sérieuses pèsent sur la personne poursuivie;

b) les faits reprochés sont graves;

c) la communication apparaît justifiée au vu du rapport entre, d'une part, l'importance du bien juridique que tend à protéger l'information et, d'autre part, les intérêts de la personne poursuivie.

4 En outre, la communication en cours de procédure ne peut avoir lieu que si la prise de mesures urgentes à titre préventif entre en ligne de compte.

5 Avant de transmettre l'information, le Ministère public ou le tribunal permet à la personne poursuivie d'exercer son droit d'être entendu puis, si celle-ci s'oppose à la communication, rend une décision. La décision est sujette à recours devant la Cour administrative dans les dix jours. La personne poursuivie et l'autorité administrative qui a requis une information ont qualité pour recourir.

6 L'information transmise porte on l'ouverture d'une procédure pénale et son objet, ainsi que sur son prononcé. Selon les circonstances, d'autres éléments sont portés à la connaissance de l'autorité dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour prendre des mesures visant à protéger l'intérêt public, en particulier des mesures provisoires.

7 La procédure est réglée par le Code de procédure administrative.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

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