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321.1 EGSTPOLICPP CH-JU

Art. 18 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 32. Procédure pénale » 321. Dispositions générales
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Art. 18 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)

1 Si le collaborateur est d'avis que l'infraction dénoncée constitue un délit ou si l'amende pouvant entrer en ligne de compte dépasse la limite fixée à l'article 16, alinéa 2, il transmet d'office le dossier à un procureur avec une brève motivation.

2 Si celui-ci suit le préavis du collaborateur, il statue lui-même.

3 Dans le cas contraire, il retourne le dossier au collaborateur.

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