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Art. 16 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 32. Procédure pénale » 321. Dispositions générales
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Art. 16 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)

1 Le procureur général peut déléguer à certains collaborateurs expérimentés du Ministère public la compétence de statuer en matière de contraventions selon une liste qu'il établit, pour autant que celles-ci ne soient pas en concours avec des infractions d'autre nature.

2 Les collaborateurs désignés à cet effet peuvent prononcer des amendes jusqu'à concurrence du montant fixé pour l'inscription au casier judiciaire.

3 Ils sont également compétents pour statuer on les dénonciations découlant du non-paiement des amendes d'ordre infligées en application de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre et de la loi du 29 janvier 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d'ordre.

4 Les collaborateurs désignés peuvent en particulier procéder à l'audition du contrevenant.

5 Ils statuent sur la base des rapports de dénonciation et plaintes qui leur parviennent.

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