Legislator Jurisprudence & Législation
321.1 EGSTPOLICPP CH-JU

Art. 10 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 32. Procédure pénale » 321. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (45 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)

Sont seuls habilités à auditionner les témoins sur mandat du Ministère public (art. 142, al. 2, 2ème phrase, CPP)

1. Les agents de police judiciaire de la police cantonale occupant une fonction de chef de service, d'officier II, d'officier I, de sous-officier supérieur, de sous-officier II ou de sous-officier I;

2. Les agents de police judiciaire des polices communales ou intercommunales occupant une fonction équivalente.

← Art. 9 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP) 3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 32. Procédure pénale » 321. Dispositions générales Art. 11 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CP 2023 25 · ju (art. 10 al. 1 LiCPP)
Appellant Convicted of Environmental Crimes, Violence Against Authorities, and Obstruction
publics, ou la propriété privée d’autrui, sera puni de l’amende, pour autant qu’il n’y aura pas dommages à la propriété (art. 10 al. 1 LiCPP). 10.3 Force est de constater à titre liminaire que la route de U1.________ – le F.________ – la J.________ est uti