Art. 13 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LiLAVI)
Art. 13 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LiLAVI)
1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder, à l'égard des autorités et des particuliers, le secret sur leurs constatations (art. 11 LAVI).
2 Sont notamment tenus au secret
a) tous les collaborateurs du centre de consultation, y compris le personnel administratif et les auxiliaires;
b) toutes les personnes appelées par le centre de consultation à fournir de l'aide à une victime, qu'elles pratiquent leur profession à titre indépendant ou non, ainsi que leurs auxiliaires impliqués dans la prestation d'aide; le centre de consultation les rend attentives à leur obligation de garder le secret lorsqu'il fait appel à elles;
c) le collaborateur du Contrôle des finances chargé de réviser les comptes d'un centre de consultation.
3 Les membres des autorités chargées de la surveillance d'un centre de consultation ne sont pas tenus au secret au sens de l'alinéa 1; ils n'ont pas accès aux dossiers des victimes traités par le centre.
4 L'obligation de garder le secret subsiste même après que le travail pour le centre de consultation a pris fin.
5 Elle est levée lorsque la personne concernée y consent.
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