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311 CH-JU

Art. 4 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse

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Art. 4 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse

1 Le produit des amendes, des peines pécuniaires et des confiscations prononcées par les tribunaux jurassiens appartient au Canton (art. 374, al. 1, CP). Demeure réservé l'article 73 du Code pénal suisse.

2 Le Département de la Justice et de l'Intérieur prend les dispositions nécessaires quant à la réalisation des objets en cause; il peut ordonner la vente de gré à gré ou la vente publique aux enchères.

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