311
CH-JU
Art. 20 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 31. Droit pénal
Art. 20 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse
Celui qui aura vendu des armes à feu ou de la munition à des personnes n'ayant pas atteint l'âge de seize ans,
celui qui leur aura laissé, pour s'en servir, des armes à feu ou munitions sans exercer la surveillance lui incombant,
sera puni de l'amende, si l'acte ne tombe pas sous le coup de la législation fédérale sur les armes.