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311 CH-JU

Art. 20 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 31. Droit pénal
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Art. 20 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse

Celui qui aura vendu des armes à feu ou de la munition à des personnes n'ayant pas atteint l'âge de seize ans,

celui qui leur aura laissé, pour s'en servir, des armes à feu ou munitions sans exercer la surveillance lui incombant,

sera puni de l'amende, si l'acte ne tombe pas sous le coup de la législation fédérale sur les armes.

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