Legislator Jurisprudence & Législation
311 CH-JU

Art. 17 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 31. Droit pénal
Ouvrir la source officielle Texte complet (25 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse

Celui qui, sur réquisition justifiée, aura refusé d'indiquer ou aura indiqué faussement son nom, ou son domicile, à une autorité ou un agent public qui se légitimait dûment, sera puni d'une amende jusqu'à 1 000 francs.

← Art. 16 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse 3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 31. Droit pénal Art. 17A Loi sur l’introduction du Code pénal suisse →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →