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311 CH-JU

Art. 16 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 31. Droit pénal
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Art. 16 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse

Celui qui aura alerté des organes de services publics ou d'utilité publique de sûreté ou de secours (police, défense contre le feu, personnel sanitaire, stations de sauvetage, etc.) en leur faisant sciemment de fausses communications,

celui qui aura alarmé des personnes exerçant une profession médicale (médecins, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens) en leur faisant sciemment de fausses communications,

sera puni de l'amende.

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