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311 CH-JU

Art. 12 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse

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Art. 12 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse

Celui qui conserve par-devers lui, fait conserver par un tiers ou remet à un tiers des armes ou du matériel dont il sait ou doit admettre qu'ils serviront à commettre un homicide, des lésions corporelles, un brigandage ou un vol, sera, si l'acte ne tombe pas sous le coup de dispositions plus sévères ou de la législation fédérale sur les armes, puni de l'amende. Les armes et le matériel seront confisqués.

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