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311 CH-JU

Art. 10 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 31. Droit pénal
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Art. 10 Loi sur l’introduction du Code pénal suisse

1 Celui qui, par malveillance ou témérité, aura souillé des monuments, édifices ou autres objets publics, ou la propriété privée d'autrui, sera puni de l'amende, pour autant qu'il n'y aura pas dommages à la propriété.

2 La souillure de la propriété privée n'est poursuivie que sur plainte.

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