3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 31. Droit pénal
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
1 Les dispositions générales du Code pénal suisse (CP) sont applicables par analogie aux faits déclarés punissables par le droit cantonal.
2 Demeurent réservées les prescriptions particulières de lois cantonales.
1 Les sanctions pénales particulières du droit cantonal restent en vigueur.
2 …
Sauf disposition contraire, les contraventions prévues par le droit cantonal sont punissables même si elles ont été commises par négligence.
1 Le produit des amendes, des peines pécuniaires et des confiscations prononcées par les tribunaux jurassiens appartient au Canton (art. 374, al. 1, CP). Demeure réservé l'article 73 du Code pénal suisse.
2 Le Département de la Justice et de l'Intérieur prend les dispositions nécessaires quant à la réalisation des objets en cause; il peut ordonner la vente de gré à gré ou la vente publique aux enchères.
Le Gouvernement est autorisé à prévoir l'amende, à titre de peine, pour les infractions aux ordonnances, arrêtés et règlements édictés par lui dans les limites de la Constitution, des lois et des décrets.
Celui qui aura omis d'exercer la surveillance qui lui incombait à l'égard d'un aliéné dangereux, sera puni de l'amende.
1 Celui qui aura provoqué la peur et l'effroi au moyen de fausses nouvelles, d'une fausse alarme ou d'une arme, même factice, sera puni de l'amende.
2 …
Celui qui fera métier d'exploiter la crédulité d'autrui en prédisant l'avenir (horoscopie, interprétation des songes, cartomancie, etc.), en évoquant les esprits, en indiquant les moyens de découvrir de prétendus trésors cachés, ou de quelque autre manière semblable,
celui qui aura publiquement offert de se livrer à de telles pratiques, sera puni de l'amende.
1 Celui qui, par malveillance ou témérité, aura souillé des monuments, édifices ou autres objets publics, ou la propriété privée d'autrui, sera puni de l'amende, pour autant qu'il n'y aura pas dommages à la propriété.
2 La souillure de la propriété privée n'est poursuivie que sur plainte.
Celui qui, sans en donner avis à l'autorité, aura enterré, incinéré ou fait disparaître un enfant mort-né ou un cadavre humain, sera puni de l'amende.
Celui qui conserve par-devers lui, fait conserver par un tiers ou remet à un tiers des armes ou du matériel dont il sait ou doit admettre qu'ils serviront à commettre un homicide, des lésions corporelles, un brigandage ou un vol, sera, si l'acte ne tombe pas sous le coup de dispositions plus sévères ou de la législation fédérale sur les armes, puni de l'amende. Les armes et le matériel seront confisqués.
Celui qui, dans l'intention d'en user illicitement, fabrique ou fait fabriquer des clefs, timbres et sceaux d'autorités, timbres de raisons de commerce ou fac-similés,
celui qui aura accepté, exécuté ou fait exécuter des commandes de timbres et sceaux d'autorités, sans s'être préalablement assuré de la légitimation du commettant,
sera puni de l'amende.
Celui qui aura porté sans droit un grade universitaire sera puni de l'amende.
1 Celui qui, par du tapage ou des cris aura troublé le repos nocturne,
celui qui, en public, aura tenu une conduite inconvenante, blessant la morale ou la décence, en particulier celui qui, en état d'ivresse, aura causé du scandale,
sera puni de l'amende.
2 …
Celui qui aura alerté des organes de services publics ou d'utilité publique de sûreté ou de secours (police, défense contre le feu, personnel sanitaire, stations de sauvetage, etc.) en leur faisant sciemment de fausses communications,
celui qui aura alarmé des personnes exerçant une profession médicale (médecins, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens) en leur faisant sciemment de fausses communications,
sera puni de l'amende.
Celui qui, sur réquisition justifiée, aura refusé d'indiquer ou aura indiqué faussement son nom, ou son domicile, à une autorité ou un agent public qui se légitimait dûment, sera puni d'une amende jusqu'à 1 000 francs.
Celui qui ne donne pas suite aux injonctions d'un employé de police dans l'exercice de ses fonctions pour maintenir ou rétablir l'ordre ou la sécurité sur la voie ou dans les lieux publics sera puni d'une amende jusqu'à 1 000 francs.
Celui qui, par malveillance, aura enlevé, lacéré, altéré ou souillé des avis officiels affichés publiquement ou des placards licitement affichés, sera puni de l'amende.
Celui qui n'aura pas gardé comme il convient un animal sauvage ou méchant,
celui qui, en excitant ou effrayant des animaux, aura mis en danger des personnes ou des animaux,
celui qui, par malveillance, aura excité un chien contre des personnes ou des animaux, ou ne l'aura pas retenu ainsi qu'il en avait le pouvoir,
sera puni de l'amende.
Celui qui aura vendu des armes à feu ou de la munition à des personnes n'ayant pas atteint l'âge de seize ans,
celui qui leur aura laissé, pour s'en servir, des armes à feu ou munitions sans exercer la surveillance lui incombant,
sera puni de l'amende, si l'acte ne tombe pas sous le coup de la législation fédérale sur les armes.
Celui qui, par malveillance ou témérité, aura abusé d'installations de sonnerie ou d'appareils d'alarme pour inquiéter ou molester autrui, sera puni de l'amende.
1 Le Département de la Santé et des Affaires sociales désigne, par voie d'arrêté, les cabinets et les établissements hospitaliers selon l'article 119, alinéa 4, du Code pénal suisse.
2 Le Service de la santé reçoit l'annonce prévue à l'article 119, alinéa 5, du Code pénal suisse. Il détermine le contenu de l'annonce dans le respect de l'anonymat de la femme concernée et du secret médical.
Les autorités chargées de l'action sociale (notamment : le Service de l'action sociale), qui fournissent des secours à l'intéressé, ainsi que l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, ont qualité pour porter plainte en cas de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP).
Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.