Legislator Jurisprudence & Législation
281.1 LILP CH-JU

Art. 23 Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 28. Poursuite pour dettes et faillite » 281. Loi introductive
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23 Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)

1 L'autorité saisie de la plainte communique celle-ci à l'organe de poursuite dont la décision est attaquée et l'invite à se prononcer. L'organe de poursuite peut, jusqu'à l'envoi de la réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.

2 Si l'organe de poursuite prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux intéressés et en donne connaissance à l'autorité saisie de la plainte.

3 L'autorité saisie de la plainte peut ordonner une instruction, notamment lorsque des faits essentiels sont contestés.

← Art. 22 Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP) 2. Droit privé, procédure civile, exécution » 28. Poursuite pour dettes et faillite » 281. Loi introductive Art. 24 Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →