281.1
LILP
CH-JU
Art. 23 Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 28. Poursuite pour dettes et faillite » 281. Loi introductive
Art. 23 Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)
1 L'autorité saisie de la plainte communique celle-ci à l'organe de poursuite dont la décision est attaquée et l'invite à se prononcer. L'organe de poursuite peut, jusqu'à l'envoi de la réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2 Si l'organe de poursuite prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux intéressés et en donne connaissance à l'autorité saisie de la plainte.
3 L'autorité saisie de la plainte peut ordonner une instruction, notamment lorsque des faits essentiels sont contestés.
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