2. Droit privé, procédure civile, exécution » 28. Poursuite pour dettes et faillite » 281. Loi introductive (LILP)
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
1 La présente loi édicte les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
2 Elle définit l'organisation de l'Office des poursuites et des faillites, règle sa surveillance et arrête des normes de procédure en matière de poursuites et faillites.
Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Le canton du Jura forme un arrondissement de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
1 L'arrondissement est pourvu d'un Office des poursuites et faillites, qui est dirigé par le préposé et, en cas d'empêchement ou de récusation, par un substitut.
2 Si le substitut est lui-même empêché, le département auquel l'Office des poursuites et faillites est rattaché désigne un remplaçant extraordinaire.
3 Le Gouvernement peut nommer plusieurs substituts.
1 L'Office des poursuites et faillites a son siège à Porrentruy.
2 Des permanences sont assurées dans chaque chef-lieu de la République et Canton du Jura à raison d'un jour par semaine au minimum.
1 Le préposé, le substitut et les autres employés des offices sont engagés conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.
2 Si l'Etat est partie à une procédure, ils exercent leurs activités sans recevoir d'instructions.
1 Le préposé, un employé ou un membre de l'autorité de surveillance peut être récusé conformément à l'article 10 LP.
2 Le préposé ou un employé ne peut conclure pour son propre compte, sous peine de nullité, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser (art. 11 LP).
1 L'Etat répond du dommage causé de manière illicite par les personnes mentionnées à l'article 5 LP, selon les règles du Code de procédure administrative.
2 Le lésé n'a aucun droit envers le responsable.
3 Lorsqu'une action en dommages-intérêts est fondée sur l'acte illicite de l'Autorité cantonale de surveillance, également lorsqu'elle agit comme juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.
4 L'Etat possède contre l'auteur du dommage une action récursoire de droit administratif.
La prescription est réglée par l'article 6 LP.
Le préposé et les employés sont soumis aux conditions de rémunération et de travail applicables au personnel de l'Etat.
L'Office des poursuites et faillites effectue ses dépôts et consignations (art. 9 et 24 LP) auprès de la Trésorerie générale.
1 La surveillance de l'Office des poursuites et faillites incombe au juge civil du Tribunal de première instance et à l'Autorité cantonale de surveillance.
2 Le juge civil du Tribunal de première instance, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, traite certaines plaintes dirigées contre l'Office des poursuites et faillites.
3 L'Autorité cantonale de surveillance est une section du Tribunal cantonal; elle veille à l'application correcte du droit des poursuites et faillites.
4 …
1 L'Autorité cantonale de surveillance est nommée par le plenum du Tribunal cantonal.
2 Elle comprend trois membres.
L'Autorité cantonale de surveillance inspecte au moins une fois par année l'Office des poursuites et faillites et dresse rapport de ses constatations.
1 L'Autorité cantonale de surveillance peut prononcer toutes les sanctions prévues à l'article 14 LP.
2 La procédure disciplinaire est régie par les dispositions du Code de procédure administrative.
Les plaintes en matière de poursuites et faillites relèvent de la compétence du juge civil du Tribunal de première instance ou de l'Autorité cantonale de surveillance.
1 Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les plaintes dans lesquelles sont soulevés principalement des griefs se rapportant à l'opportunité de la décision.
2 Il est compétent également s'il s'agit de déterminer le minimum indispensable au sens de l'article 93 LP.
1 Toutes les autres plaintes doivent être adressées à l'Autorité cantonale de surveillance.
2 Les plaintes contre les décisions des assemblées des créanciers (art. 235 ss et 252 ss LP) relèvent de la compétence de l'Autorité cantonale de surveillance.
3 Cette dernière connaît des recours selon l'article 18 LP.
1 Les plaintes et requêtes doivent être adressées par écrit à l'autorité compétente en matière de plainte (art. 18 ss). Elles peuvent également être déposées oralement au cours de l'audience devant le juge civil du Tribunal de première instance et sont alors consignées au procès-verbal.
2 Si l'autorité saisie est incompétente, elle transmet d'office la plainte ou la requête à l'autorité qu'elle estime compétente.
1 Sous réserve de l'article 20a, alinéa 2, LP, l'autorité saisie de la plainte applique le Code de procédure civile par analogie.
2 Dans la mesure du possible, elle entend les personnes que la décision est susceptible de toucher dans leurs intérêts juridiquement protégés.
1 L'autorité saisie de la plainte communique celle-ci à l'organe de poursuite dont la décision est attaquée et l'invite à se prononcer. L'organe de poursuite peut, jusqu'à l'envoi de la réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2 Si l'organe de poursuite prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux intéressés et en donne connaissance à l'autorité saisie de la plainte.
3 L'autorité saisie de la plainte peut ordonner une instruction, notamment lorsque des faits essentiels sont contestés.
Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour accorder, en une ou plusieurs décisions, une prolongation de six mois au maximum du délai prévu à l'article 270 LP. Les autres prolongations relèvent de la compétence de l'Autorité cantonale de surveillance.
L'Autorité cantonale de surveillance peut donner à l'Office des poursuites et faillites les instructions nécessaires à la bonne marche des affaires et édicter les circulaires utiles.
L'Autorité cantonale de surveillance adresse chaque année au Tribunal cantonal, ainsi qu'au Tribunal fédéral s'il en fait la demande (art. 15 LP), un rapport sur la marche des affaires de poursuites pour dettes et de faillites.
Le juge civil du Tribunal de première instance statue à bref délai en première instance, et l'Autorité cantonale de surveillance en instance supérieure, en matière de concordat et dans les autres procédures de la compétence du juge du concordat.
Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent dans tous les cas que la loi fédérale défère aux tribunaux, sous réserve des dispositions de la présente loi et d'autres dispositions spéciales, en particulier celles contenues dans la loi instituant le Conseil de prud'hommes et la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme.
Le Code de procédure civile est applicable sauf disposition contraire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ou de la présente loi.
Le préposé procède à l'enchère avec le concours d'un employé de l'office.
1 L'office des poursuites et faillites a accès en ligne aux données suivantes, y compris celles sensibles, dans la mesure où elles lui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales
a) les déclarations d'impôt et décisions de taxation fiscale rendues par les autorités fiscales;
b) les éléments figurant dans les budgets mensuels en matière d'aide sociale matérielle.
2 Les accès précités font l'objet d'un enregistrement qui est conservé durant six mois.
Un bilan concernant la nécessité du maintien des permanences mentionnées à l'article 5, alinéa 2, est réalisé deux après l'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des offices des poursuites et faillites.
Le Code de procédure civile de la République et Canton du Jura est modifié comme il suit
Article 5a
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Article 117
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Article 118
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Article 119, alinéa 1
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Article 318, chiffres 6, 14 et 15
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Article 346, alinéa 2
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Article 346a
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Article 349, deuxième phrase
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Article 363, alinéa 1
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Article 365
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La loi du 9 novembre 1978 portant introduction dans le canton du Jura de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est abrogée.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.