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Art. 5 Ordonnance concernant le remboursement de l’assistance judiciaire en matière civile

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 27. Procédure civile » 271. Dispositions générales
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Art. 5 Ordonnance concernant le remboursement de l’assistance judiciaire en matière civile

1 Aucune cession de créance en faveur de l’Etat portant sur le gain éventuel du procès n’est exigée du requérant lorsque les prétentions qu’il fait valoir dans le cadre du procès sont inférieures à 20 000 francs.

2 Lorsque l’Etat dispose d’une cession de créance, l’autorité de recouvrement ne la fait valoir que pour la part du gain du procès excédant le montant de 20 000 francs.

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