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Art. 4 Ordonnance concernant le remboursement de l’assistance judiciaire en matière civile

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 27. Procédure civile » 271. Dispositions générales
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Art. 4 Ordonnance concernant le remboursement de l’assistance judiciaire en matière civile

1 Dès l’octroi de l’assistance judiciaire, l’autorité de recouvrement examine régulièrement la capacité financière du bénéficiaire en tenant compte de l’ensemble des circonstances et détermine s’il est en mesure de rembourser l’assistance judiciaire. Le cas échéant, elle détermine l’étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire.

2 Lorsque l’étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire est arrêtée, l’autorité de recouvrement invite celui-ci à s’en acquitter dans un délai de 30 jours ou à présenter un plan de paiements échelonnés. L’autorité de recouvrement se détermine quant à celui-ci.

3 En cas de contestation ou de retard d’un ou de plusieurs paiements échelonnés, l’autorité de recouvrement rend une décision relative à l’étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire.

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