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2. Droit privé, procédure civile, exécution » 27. Procédure civile » 271. Dispositions générales

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 27. Procédure civile » 271. Dispositions générales

La présente ordonnance prévoit les dispositions d’exécution relatives au recouvrement de l’assistance judiciaire en matière civile.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 27. Procédure civile » 271. Dispositions générales

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 27. Procédure civile » 271. Dispositions générales

La Recette et Administration du district de Porrentruy (ci-après : "l’autorité de recouvrement") est l’unité administrative chargée de procéder au recouvrement de l’assistance judiciaire au sens de l’article 12a de la loi d’introduction du Code de procédure civile suisse.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 27. Procédure civile » 271. Dispositions générales

1 Dès l’octroi de l’assistance judiciaire, l’autorité de recouvrement examine régulièrement la capacité financière du bénéficiaire en tenant compte de l’ensemble des circonstances et détermine s’il est en mesure de rembourser l’assistance judiciaire. Le cas échéant, elle détermine l’étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire.

2 Lorsque l’étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire est arrêtée, l’autorité de recouvrement invite celui-ci à s’en acquitter dans un délai de 30 jours ou à présenter un plan de paiements échelonnés. L’autorité de recouvrement se détermine quant à celui-ci.

3 En cas de contestation ou de retard d’un ou de plusieurs paiements échelonnés, l’autorité de recouvrement rend une décision relative à l’étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 27. Procédure civile » 271. Dispositions générales

1 Aucune cession de créance en faveur de l’Etat portant sur le gain éventuel du procès n’est exigée du requérant lorsque les prétentions qu’il fait valoir dans le cadre du procès sont inférieures à 20 000 francs.

2 Lorsque l’Etat dispose d’une cession de créance, l’autorité de recouvrement ne la fait valoir que pour la part du gain du procès excédant le montant de 20 000 francs.

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 27. Procédure civile » 271. Dispositions générales

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

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